1. Le taux horaire 1 est utilisé pour les prestations définies à l'article 2, relevant de l'initiation et de la sensibilisation. Le taux horaire 2 est utilisé pour les prestations définies à l'article 2, relevant de l'expertise. Le choix entre les deux taux est fait par le commanditaire de la formation.
Arrêté du 7 septembre 2011 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 septembre 2011.
TexteArrêté du 7 septembre 2011
RattachementChapitre Ier : Rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation continue et de préparation aux examens et concours
IdentifiantLEGIARTI000024561923
Texte parentLEGITEXT000024561916
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.