Arrêté du 7 septembre 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 septembre 2011.

TexteArrêté du 7 septembre 2011
Rattachement
Chapitre II : Rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités liées au fonctionnement des jury d'examen ou de concours
  1. TITRE Ier : RÉMUNÉRATION DES PERSONNES PARTICIPANT À TITRE ACCESSOIRE À DES ACTIVITÉS DE FORMATION ET DE RECRUTEMENT POUR LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE EN APPLICATION DES I ET II DE L'ARTICLE 1er DU DÉCRET N° 2010-235 DU 5 MARS 2010 SUSVISÉ
  2. Chapitre II : Rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités liées au fonctionnement des jury d'examen ou de concours
IdentifiantLEGIARTI000024566492
Texte parentLEGITEXT000024566465
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 septembre 2011 (version du 18 septembre 2011)Légifrance →

1. Le montant de la rémunération des activités liées au fonctionnement des jurys d'examen ou de concours organisés en application du I de l'article 1er du décret du 5 mars 2010 susvisé est défini comme suit :

2. I. ― Pour une heure réelle consacrée à la participation au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours, la rémunération des présidents de jury, personnalités qualifiées, examinateurs spécialisés, vice-présidents, examinateurs et correcteurs inscrits en cette qualité dans l'arrêté de constitution de ces jurys est fixée aux montants suivants :


PRÉSIDENT DE JURY
et personnalité qualifiée

VICE-PRÉSIDENT
et examinateur spécialisé

EXAMINATEUR
et correcteur

50 €

35 €

19 €

3. II. ― Lorsqu'elles sont réalisées au sein d'ateliers permettant d'en déterminer la durée réelle, la correction de copies et l'instruction de dossiers sont rémunérées selon les montants fixés au I.

4. III. ― Lorsqu'elle est réalisée hors les ateliers mentionnés au II, la correction d'une copie est rémunérée par une fraction des montants fixés au I. Pour chaque examen ou concours, cette fraction est calculée en proportion du temps moyen nécessaire à la correction d'une copie.

5. IV. ― Lorsqu'elle est réalisée hors les ateliers visés au II, l'instruction d'un dossier est rémunérée par une fraction des montants fixés au I. Pour chaque examen ou concours, cette fraction est calculée en proportion du temps moyen nécessaire à l'instruction d'un dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024566492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.