Arrêté du 6 septembre 2011 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 6 septembre 2011
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000024567258
Texte parentLEGITEXT000024567253
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 6 septembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A N N E X E

2. DENRÉES ALIMENTAIRES

3. DOSES MAXIMALES D'EMPLOI (exprimées en rébaudioside A)

4. Boissons non alcoolisées

5. Boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté

6. 240 mg/ l

7. Boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté

8. 240 mg/ l

9. Nectars de fruits au sens du décret n° 2003-838 du 1er septembre 2003 relatif aux jus de fruits et à certains produits similaires, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

10. 300 mg/ l

11. Desserts et produits similaires

12. Desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté

13. 300 mg/ kg

14. Préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté

15. 300 mg/ kg

16. Desserts à base de fruits et légumes, à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté

17. 300 mg/ kg

18. Desserts à base d'œuf à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté

19. 300 mg/ kg

20. Desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté

21. 300 mg/ kg

22. Desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté

23. 300 mg/ kg

24. Glaces de consommation, à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté

25. 610 mg/ kg

26. Confiseries

27. Confiseries sans sucres ajoutés

28. 1 000 mg/ kg

29. Micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés

30. 6 060 mg/ kg

31. Pastille rafraîchissante forte aromatisée pour la gorge sans sucres ajoutés

32. 2 000 mg/ kg

33. Confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté

34. 820 mg/ kg

35. Gommes à mâcher sans sucres ajoutés

36. 5 500 mg/ kg

37. Autres produits

38. Bières sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 %

39. 210 mg/ l

40. « Bière de table/ Tafelbier/ Table Beer » (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf « Obergäriges Einfachbier »

41. 210 mg/ l

42. Bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH

43. 210 mg/ l

44. Bières brunes de type oud bruin

45. 210 mg/ l

46. Boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées

47. 450 mg/ l

48. Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % en volume

49. 450 mg/ l

50. Préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite

51. 610 mg/ kg

52. Conserves de fruits et légumes aigres douces

53. 300 mg/ kg

54. Conserves et semi-conserves aigres douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

55. 600 mg/ kg

56. Denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids au sens de l'arrêté du 20 juillet 1977 en application du décret du 29 août 1991 sur les produits diététiques et de régime

57. 800 mg/ kg

58. Aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté du 20 septembre 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales

59. 1 000 mg/ kg

60. Compléments alimentaires liquides au sens du décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires

61. 600 mg/ kg

62. Compléments alimentaires solides au sens du décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires

63. 2 000 mg/ kg

64. Compléments alimentaires à base de vitamines et/ ou éléments minéraux sous forme de sirop ou à mâcher au sens du décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires

65. 5 450 mg/ kg

66. Edulcorants de table

67. Quantum satis

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 26 août 2009
    Divisions : Art. Annexe II

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