Décret n°2011-1113 du 16 septembre 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2011.

TexteDécret n°2011-1113 du 16 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024571735
Texte parentLEGITEXT000024571717
Référencearticle 6 du décret n°2011-1113 du 16 septembre 2011 (version du 19 septembre 2011)Légifrance →

1. Pour le calcul de l'exonération, la valeur horaire du salaire minimum de croissance à prendre en compte est celle en vigueur pour la période d'emploi au titre de laquelle la rémunération du salarié est éligible à l'exonération.

2. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.

3. Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, il est fait application des dispositions prévues à l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024571735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.