Décret n°2011-1113 du 16 septembre 2011 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2011.

TexteDécret n°2011-1113 du 16 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024571742
Texte parentLEGITEXT000024571717
Référencearticle 9 du décret n°2011-1113 du 16 septembre 2011 (version du 19 septembre 2011)Légifrance →

1. L'exonération est réputée être octroyée le jour où les cotisations auxquelles elle s'applique sont exigibles pour la première fois.

2. Lorsque les conditions fixées au 6 du VI de l'article 34 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée pour bénéficier de l'exonération ne sont plus remplies, il est mis fin à l'exonération qui cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date du dépassement.

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