Arrêté du 9 septembre 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2011.

TexteArrêté du 9 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024571768
Texte parentLEGITEXT000024571756
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 septembre 2011 (version du 19 septembre 2011)Légifrance →

1. Les éventuels dépassements du quota d'anchois du golfe de Gascogne et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2012.

2. Afin d'éviter le dépassement de ce quota, les organisations de producteurs (OP) doivent transmettre à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, avant le 10 de chaque mois, les niveaux de consommation d'anchois pêché par leurs adhérents dans le golfe de Gascogne.

3. A défaut de cette transmission, les sous-quotas alloués aux OP seront réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP, pour l'espèce en cause dans la zone concernée, aura atteint ou dépassé 80 % du sous-quota de l'OP.

4. A cette date, la pêche d'anchois sera interdite pour les navires adhérents à cette OP dans le golfe de Gascogne. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks, réalisés après cette date, seront également interdits pour les adhérents de cette OP.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024571768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.