1. Sont admis à voter par correspondance les agents qui sont en congé de maladie, en congé de grave maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de maternité ou d'adoption, en congé de paternité, en congé parental, en congé pour formation syndicale ou en congé pour formation professionnelle ainsi que ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Arrêté du 14 septembre 2011 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2011.
TexteArrêté du 14 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024573464
Texte parentLEGITEXT000024573459
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