Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 septembre 2011 (version du 23 septembre 2011)Légifrance →
1. Pour leur transport maritime ou ferroviaire, les colis de matières nucléaires de la catégorie II irradiée dont la masse est inférieure à vingt tonnes ou dont la résistance à l'effraction à l'aide de tout outillage électrique ou thermique de coupe n'est pas au moins équivalente à celle fixée pour un caisson dans la deuxième partie de l'annexe précitée, sont placés dans un caisson.
2. Lorsqu'il n'est pas fait usage d'un caisson lors de leur transport ferroviaire, les colis de matières nucléaires de la catégorie II irradiée ne présentant pas les caractéristiques visées à l'alinéa précédent sont protégés par une couverture rigide fermée ou par une bâche renforcée.
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