1. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 8 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des places offertes au concours interne soit supérieur à la moitié du nombre total de places offertes aux trois concours, ou que le nombre de places offertes au troisième concours soit supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux trois concours.
Décret n°2011-1139 du 21 septembre 2011 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 24 septembre 2011.
TexteDécret n°2011-1139 du 21 septembre 2011
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de première classe
- Chapitre II : Recrutement
- Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de première classe
IdentifiantLEGIARTI000024581302
Texte parentLEGITEXT000024581221
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