Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2011-1173 du 23 septembre 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la profession d'huissier de justice
IdentifiantLEGIARTI000024586659
Texte parentLEGITEXT000024586624
Référencearticle 6 du décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 23. ― Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office intéressé peut, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre régionale, interdire à l'huissier de justice l'exercice de l'activité accessoire lorsqu'elle nuit à l'accomplissement de ses obligations professionnelles ou donne lieu à des réclamations justifiées.
3. « Cette interdiction ne peut être prononcée sans que l'huissier de justice intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours avant la décision du procureur général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°56-222 du 29 février 1956 : art. 23
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