1. Les personnels en fonction, à la date de publication du présent décret, peuvent conserver, à titre personnel et s'ils y trouvent avantage, les montants de rémunération perçus au titre des différents éléments de rémunération prévus par le présent décret.
Décret n°2011-1171 du 23 septembre 2011 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteDécret n°2011-1171 du 23 septembre 2011
RattachementSection V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000024587052
Texte parentLEGITEXT000024587010
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