Décret n°2011-1171 du 23 septembre 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2011-1171 du 23 septembre 2011
RattachementSection I : Eléments de rémunération principale soumis à pension
IdentifiantLEGIARTI000053191498
Texte parentLEGITEXT000024587010
Référencearticle 2 du décret n°2011-1171 du 23 septembre 2011 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les salaires versés aux ouvriers de l'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France sont fixés, pour chaque groupe professionnel, en tenant compte de l'exercice des fonctions de chef d'équipe, par un barème horaire des salaires établi selon les zones de résidence où l'activité est exercée et sur la base d'un forfait horaire mensuel de 152,47 heures correspondant à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

2. Le barème des salaires mensuel de base est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique. Ses montants sont indexés sur la valeur du point de la fonction publique.

3. Les abattements de zone de résidence figurant dans cet arrêté s'appliquent selon les mêmes critères géographiques que ceux en vigueur pour l'attribution de l'indemnité de résidence des fonctionnaires et agents publics mentionnée à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'exception de l'abattement applicable en Corse.

4. Les personnels mentionnés ci-dessus perçoivent, en sus de leur salaire de base, une prime de rendement dont le taux est appliqué au salaire du quatrième échelon du groupe professionnel auquel ils appartiennent.

5. Ce taux est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.

6. Cette prime est versée mensuellement.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1290 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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