Décret n°2011-1171 du 23 septembre 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2011-1171 du 23 septembre 2011
RattachementSection II : Primes et indemnités
IdentifiantLEGIARTI000053191501
Texte parentLEGITEXT000024587010
Référencearticle 3 du décret n°2011-1171 du 23 septembre 2011 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Sans préjudice d'autres dispositions indemnitaires instituées réglementairement, les ouvriers mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir les primes et indemnités mentionnées ci-après :

2. a) Primes et indemnités non soumises à retenue pour pension :

3. ― une prime de technicité ;

4. ― une indemnité pour travaux incommodes ;

5. ― une prime de fonction spécifique ;

6. ― une prime de compensation de flexibilité ;

7. ― une prime de réserve d'intervention technique ;

8. ― une indemnité de repas.

9. b) Primes et indemnités soumises à retenue pour pension :

10. ― une prime de fonction ;

11. ― des heures supplémentaires.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1290 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053191501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.