Référencearticle 3 du décret n°2011-1171 du 23 septembre 2011 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Sans préjudice d'autres dispositions indemnitaires instituées réglementairement, les ouvriers mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir les primes et indemnités mentionnées ci-après :
2. a) Primes et indemnités non soumises à retenue pour pension :
3. ― une prime de technicité ;
4. ― une indemnité pour travaux incommodes ;
5. ― une prime de fonction spécifique ;
6. ― une prime de compensation de flexibilité ;
7. ― une prime de réserve d'intervention technique ;
8. ― une indemnité de repas.
9. b) Primes et indemnités soumises à retenue pour pension :
10. ― une prime de fonction ;
11. ― des heures supplémentaires.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1290 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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