Décret n°2011-1171 du 23 septembre 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

TexteDécret n°2011-1171 du 23 septembre 2011
RattachementSection II : Primes et indemnités
IdentifiantLEGIARTI000024587026
Texte parentLEGITEXT000024587010
Référencearticle 4 du décret n°2011-1171 du 23 septembre 2011 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une prime de technicité dans les conditions définies ci-dessous.

2. La prime de technicité comprend deux parts :

3. ― une part fixe pouvant être attribuée en fonction du groupe de l'ouvrier ou des conditions d'éligibilité au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation ;

4. ― une part variable tenant compte des sujétions particulières ou géographiques et de la manière de servir.

5. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique fixe pour chaque groupe, en tenant compte de l'exercice des fonctions de chef d'équipe :

6. ― les montants annuels de la part fixe ;

7. ― les plafonds annuels de la part variable.

8. La prime de technicité est versée mensuellement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024587026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.