Décret n°2011-1171 du 23 septembre 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

TexteDécret n°2011-1171 du 23 septembre 2011
RattachementSection II : Primes et indemnités
IdentifiantLEGIARTI000024587028
Texte parentLEGITEXT000024587010
Référencearticle 5 du décret n°2011-1171 du 23 septembre 2011 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret effectuant certains travaux de nature particulièrement dangereuse, pénible, insalubre ou salissante peuvent bénéficier d'une indemnité pour travaux incommodes.

2. Cette indemnité est due aux ouvriers effectuant ces travaux, soit d'une façon occasionnelle ou intermittente, soit d'une façon continue.

3. Les travaux considérés ne donnent pas lieu à indemnisation lorsque leur durée est inférieure à une demi-heure dans la journée.

4. La fraction de temps de travail égale ou supérieure à une demi-heure, pour une journée considérée, entraîne l'allocation de l'indemnité au taux horaire entier.

5. Cette indemnité ne peut être accordée que pour le temps où l'ouvrier a été effectivement soumis à la nuisance, au risque ou à la sujétion correspondante.

6. Un ouvrier accomplissant une tâche déterminée ne peut cumuler plusieurs montants d'indemnité pour différents travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants, sauf pour les catégories de travaux suivants : grande hauteur, air confiné ou air pollué, casque antibruit, température, travaux particulièrement salissants.

7. Certains des taux horaires servant de référence aux montants de l'indemnité pour travaux incommodes peuvent être relevés dans les cas suivants :

8. ― manutention et mise en place de pièces lourdes à l'aide de moyens précaires lorsque les efforts imposés sont importants et répétitifs ;

9. ― travaux à caractère général en cas de vibrations basse fréquence ;

10. ― travaux effectués dans l'eau ou dans la vase ;

11. ― travaux dans un local où le niveau de bruit est supérieur à 110 décibels.

12. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique fixe :

13. ― les montants de l'indemnité pour travaux incommodes ;

14. ― la liste des travaux pouvant donner lieu à l'attribution de cette indemnité ;

15. ― les conditions de cumul des montants de cette indemnité lors de l'accomplissement de plusieurs tâches par un même ouvrier, tel que prévu au sixième alinéa du présent article ;

16. ― les taux de relèvement des taux horaires dans les cas énumérés aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024587028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.