Décret n°2011-1171 du 23 septembre 2011 · Article

Article 7-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2011-1171 du 23 septembre 2011
RattachementSection II : Primes et indemnités
IdentifiantLEGIARTI000053185568
Texte parentLEGITEXT000024587010
Référencearticle 7-2 du décret n°2011-1171 du 23 septembre 2011 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Lorsque les personnels mentionnés à l'article 1 er du présent décret sont en réserve d'intervention technique dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, ils bénéficient d'une prime de réserve d'intervention technique dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.

2. Le bénéfice de la prime de réserve d'intervention technique est exclusif du bénéfice d'heures supplémentaires pour le même objet mais peut donner lieu à une compensation de flexibilité.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1290 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053185568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.