Décret n°2011-1170 du 23 septembre 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2011.

TexteDécret n°2011-1170 du 23 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024587512
Texte parentLEGITEXT000024587486
Référencearticle 3 du décret n°2011-1170 du 23 septembre 2011 (version du 26 septembre 2011)Légifrance →

1. Le congé de reclassement est un congé sans rémunération.

2. Sans préjudice des procédures prévues par la loi du 29 janvier 1993 et le décret du 26 avril 2007 susvisés, il est accordé par décision du ministre de la défense pour une durée de cinq ans maximum, l'absence de réponse dans le délai de deux mois valant acceptation.

3. Il est tacitement renouvelé pour la même durée, dans la limite, le cas échéant, de la durée du contrat mentionné aux 1° et 2° de l'article 2, sauf si l'agent ou le ministère de la défense s'y oppose dans un délai de trois mois avant son expiration.

4. Dans ce cas, il est mis fin au congé de reclassement de l'agent.

5. Il est également mis fin au congé de l'agent au terme du contrat susmentionné.

6. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, l'agent est réintégré de plein droit au sein du ministère de la défense sur un emploi correspondant à sa qualification, au besoin en surnombre.

7. Lorsque l'agent est recruté pour une durée déterminée, le congé de reclassement ne peut être accordé au-delà de la période d'engagement restant à courir.

8. Il peut être mis fin au congé de reclassement avant le terme fixé par la décision le prononçant à la demande du ministère de la défense, de l'organisme d'accueil ou de l'agent.

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