Décret n°2011-1170 du 23 septembre 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2011.

TexteDécret n°2011-1170 du 23 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024587515
Texte parentLEGITEXT000024587486
Référencearticle 5 du décret n°2011-1170 du 23 septembre 2011 (version du 26 septembre 2011)Légifrance →

1. Lorsque l'organisme d'accueil licencie l'agent pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, il en informe sans délai le ministère de la défense, ainsi que du préavis restant éventuellement applicable, et l'agent sollicite immédiatement son réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception.

2. Si le ministère de la défense ne peut le réemployer à l'échéance de son contrat, compte tenu de la durée du préavis, il est placé en congé sans rémunération jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à sa qualification devienne vacant.

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