Décret n°2011-1170 du 23 septembre 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2011.

TexteDécret n°2011-1170 du 23 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024587516
Texte parentLEGITEXT000024587486
Référencearticle 6 du décret n°2011-1170 du 23 septembre 2011 (version du 26 septembre 2011)Légifrance →

1. Lorsque l'agent rompt de sa propre initiative le contrat de travail qui le lie à l'organisme d'accueil, il en informe sans délai le ministère de la défense, ainsi que du préavis restant éventuellement applicable, et sollicite, le cas échéant, immédiatement sa demande de réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception.

2. Si le ministère de la défense ne peut le réemployer, à l'issue de son contrat de travail compte tenu de la durée du préavis, il est placé en congé sans rémunération jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration dans l'un des trois premiers emplois vacants correspondant à sa qualification.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024587516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.