Décret n°2011-1170 du 23 septembre 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2011.

TexteDécret n°2011-1170 du 23 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024587517
Texte parentLEGITEXT000024587486
Référencearticle 7 du décret n°2011-1170 du 23 septembre 2011 (version du 26 septembre 2011)Légifrance →

1. Le réemploi d'un agent, non titulaire, du ministère de la défense prévu aux articles 4, 5 et 6 n'est possible que pour les agents recrutés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat.

2. L'agent qui n'a pas sollicité sa demande de réemploi à l'expiration de son contrat de travail avec l'organisme d'accueil mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 est présumé renoncer à son emploi public. A ce titre il ne peut percevoir aucune indemnité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024587517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.