Référencearticle 12 de l'arrêté du 26 septembre 1978 (version du 1er septembre 1994)Légifrance →
1. L'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé est allouée aux agents qui rejoignent leur poste pour la première fois. Elle est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.
2. Groupe I : groupes 4, 7 et 8 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
3. Groupe II : groupes 9, 10, 11 et 12 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
4. Groupe III : groupes 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25 et suivants 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.
5. Lorsque l'affectation dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévue ci-dessus sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable au cas de mutation résultant d'un cas de force majeure ou à l'initiative du gouvernement étranger.
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