1. Les agents en service à l'étranger à la date du 31 août 1978 pourront prétendre, jusqu'à la date de leur départ définitif du poste, à l'indemnité différentielle prévue à l'article 34 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Arrêté du 26 septembre 1978 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 1978 au 1er septembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 septembre 1978
RattachementIV. - Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000024602038
Texte parentLEGITEXT000024601488
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