1. L'examen auquel doivent satisfaite les candidats au brevet et à la licence de pilote de planeur est organisé conformément aux dispositions ci-après. Il comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique en vol.
Arrêté du 17 août 1978 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1982.
TexteArrêté du 17 août 1978
IdentifiantLEGIARTI000024596882
Texte parentLEGITEXT000024602058
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