1. L'épreuve théorique écrite est tenue d'être passée avant l'épreuve pratique en vol sous la responsabilité d'un examinateur de vol pour planeurs.
Arrêté du 17 août 1978 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 juin 2020.
TexteArrêté du 17 août 1978
IdentifiantLEGIARTI000042014645
Texte parentLEGITEXT000024602058
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