Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 4 juillet 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 août 1978
IdentifiantLEGIARTI000024580976
Texte parentLEGITEXT000024602058
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 août 1978 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →
1. Les sanctions pouvant être appliquées à l'encontre des candidats ayant commis des fraudes au cours des examens sont les suivantes :
2. Exclusion de la session d'examen en cours sur décision du chef de district aéronautique ou du directeur général d'Aéroport de Paris ou de son représentant ;
3. Interdiction de se présenter à une ou plusieurs sessions d'examen par décision du directeur régional de l'aviation civile ou du directeur général d'Aéroport de Paris sur proposition d'une des autorités mentionnées à l'article 3.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.