Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
RattachementChapitre III : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000024602943
Texte parentLEGITEXT000024602881
Référencearticle 19 du décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre IV de la deuxième partie du livre Ier de l'annexe 2 au code général des impôts est complété par une section VI intitulée : « Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel et contribution pour l'aide juridique » qui comprend les articles 326 ter à 326 quinquies ainsi rédigés :

2. « Art. 326 ter. - Pour l'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les conditions dans lesquelles il est justifié de l'acquittement du droit dans le cadre des appels et la sanction d'un défaut d'acquittement sont déterminées conformément aux articles 964 et 964-1 du code de procédure civile.

3. « Art. 326 quater. - Pour l'application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, les conditions dans lesquelles il est justifié de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le cadre des instances et la sanction d'un défaut d'acquittement sont déterminées, pour les juridictions judiciaires, conformément aux articles 62 à 62-5 du code de procédure civile, et, pour les juridictions administratives, conformément aux articles R. 411-2 et R. 411-2-1 du code de justice administrative.

4. « Art. 326 quinquies. - Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.
    Divisions : Section VI : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel et contribution pour l'aide juridique ; Art. 326 ter ; Art. 326 quater ; Art. 326 quinquies

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024602943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.