1. Les personnels du ministère des affaires étrangères nommés sur un emploi diplomatique ou consulaire ou affectés à un poste consulaire à l'étranger ainsi que les personnels des cadres de chancellerie nommés à l'étranger perçoivent l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret susvisé du 28 mars 1967. Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.
Arrêté du 28 mars 1967 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er avril 1966.
TexteArrêté du 28 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000024603438
Texte parentLEGITEXT000024603047
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