Arrêté du 28 mars 1967 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er avril 1966.

TexteArrêté du 28 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000024603438
Texte parentLEGITEXT000024603047
Référencearticle 13 de l'arrêté du 28 mars 1967 (version du 1er avril 1966)Légifrance →

1. Les personnels du ministère des affaires étrangères nommés sur un emploi diplomatique ou consulaire ou affectés à un poste consulaire à l'étranger ainsi que les personnels des cadres de chancellerie nommés à l'étranger perçoivent l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret susvisé du 28 mars 1967. Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.

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