1. Lorsque la nomination sur un emploi ou l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente nomination ou affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévus à l'article précédent sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable au cas de mutation dans l'intérêt du service ou résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.
Arrêté du 28 mars 1967 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er août 2022.
TexteArrêté du 28 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000046126909
Texte parentLEGITEXT000024603047
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