Arrêté du 28 mars 1967 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 1966.

TexteArrêté du 28 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000024603448
Texte parentLEGITEXT000024603047
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 mars 1967 (version du 1er avril 1966)Légifrance →

1. Les agents titulaires visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales et portée à quatre-vingt-dix jours pour les chefs de missions diplomatiques retenus en France par décision du ministre des affaires étrangères.

2. Passé ces délais, les agents diplomatiques et consulaires, les personnels spécialisés, les agents supérieurs et les agents administratifs supérieurs sont soit affectés, soit placés en mission à l'administration centrale, soit placés en instance d'affectation ; les agents des cadres de chancellerie sont soit détachés d'office à l'administration centrale, soit placés en instance d'affectation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024603448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.