Arrêté du 28 mars 1967 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er avril 1966.

TexteArrêté du 28 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000024603446
Texte parentLEGITEXT000024603047
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 mars 1967 (version du 1er avril 1966)Légifrance →

1. La durée du voyage de congé, calculée d'après les itinéraires fixés par le ministre des affaires étrangères et après défalcation de huit jours par voyage aller et par voyage de retour, ne peut être ajoutée à la durée du congé que pour les agents qui doivent, sur prescription médicale, utiliser la voie terrestre ou la voie maritime.

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