Arrêté du 28 mars 1967 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2003.

TexteArrêté du 28 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000024613204
Texte parentLEGITEXT000024603047
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 mars 1967 (version du 7 décembre 2003)Légifrance →

1. L'agent titulaire ou l'agent contractuel recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour ses ayants droit, dans les conditions définies par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre le France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel après dix mois, quinze mois, vingt mois ou trente mois de service à l'étranger.

2. Le ministre des affaires étrangères et le ministre délégué chargé du budget fixent, par arrêté conjoint, le temps de séjour applicable pour chaque poste. Sauf mention contraire, le temps de séjour arrêté pour les personnels en service dans la capitale d'un pays étranger s'applique à l'ensemble des postes situés sur le territoire du pays en question.

3. L'agent contractuel recruté sur place n'a pas droit au remboursement de frais de voyage de congé.

4. Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou dans son emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024613204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.