1. Les personnels visés par le présent arrêté, rapatriés en application de l'article 25 du décret susvisé du 28 mars 1967, sont remis à la disposition de l'administration centrale s'il s'agit d'agents diplomatiques et consulaires ou de personnels spécialisés ou détachés d'office s'il s'agit d'agents des cadres de chancellerie.
Arrêté du 28 mars 1967 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er avril 1966.
TexteArrêté du 28 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000024603444
Texte parentLEGITEXT000024603047
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