Texte publié au Journal officiel
1. L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 6.-I. ― Peuvent également être recrutés dans le corps des sous-préfets, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions, notamment :
3. « 1° Les administrateurs des postes et télécommunications ;
4. « 2° Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
5. « 3° Les fonctionnaires appartenant à un corps d'ingénieurs recrutés par l'Ecole polytechnique ;
6. « 4° Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ;
7. « 5° Les administrateurs territoriaux ;
8. « 6° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
9. « 7° Les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
10. « II. ― Le fonctionnaire qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans le corps des sous-préfets. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°64-260 du 14 mars 1964 : art. 6