Arrêté du 28 septembre 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 mars 2022.

TexteArrêté du 28 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000045278824
Texte parentLEGITEXT000024612906
Référencearticle 8 de l'arrêté du 28 septembre 2011 (version du 2 mars 2022)Légifrance →

1. L'inscription d'une société sur le registre des sociétés prestataires du service européen de télépéage, tel qu'il est prévu par la décision de la Commission du 6 octobre 2009, d'un Etat membre de l'Union européenne, y compris la France, vaut habilitation pour la fourniture du service de télépéage au bénéfice des redevables de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises ou de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises sur le réseau routier alsacien, sous réserve que la société en ait informé le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités.

2. Le retrait de l'inscription sur le registre des sociétés prestataires du service européen de télépéage vaut retrait de l'habilitation.

3. Une société inscrite sur le registre des sociétés prestataires du service européen de télépéage peut se voir retirer cette habilitation, selon les modalités définies à l'article 7 du présent arrêté, si elle commet, en France, des actes rentrant dans les cas prévus aux alinéas a, c, d, e et f de l'article 7 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045278824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.