Arrêté du 13 septembre 2011 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2011.

TexteArrêté du 13 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024613088
Texte parentLEGITEXT000024613057
Référencearticle 17 de l'arrêté du 13 septembre 2011 (version du 1er octobre 2011)Légifrance →

1. Le mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin traitant afin d'accompagner le salarié dans la voie de sa guérison, avec pour objectif une reprise du travail à temps complet, est validé par le médecin-conseil et organisé par l'employeur en fonction des préconisations du médecin du travail. En complément du salaire versé en contrepartie de son travail à mi-temps, les prestations salaire de l'article 22 du statut national sont maintenues durant cette période, qui ne pourra excéder les durées maximales suivantes :

2. ― trois mois, portés à six mois si la situation le nécessite, en cas de maladie courante ;

3. ― un an, en cas de sortie de longue maladie.

4. Dans l'hypothèse où à l'issue de neuf mois de mi-temps thérapeutique il apparaît que l'intéressé ne pourra pas reprendre le travail à temps complet, il y aura lieu de procéder à l'examen de l'état de santé de l'intéressé afin de déterminer s'il relève de l'invalidité catégorie 1 ou d'un arrêt à temps complet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024613088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.