Arrêté du 13 septembre 2011 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2011.

TexteArrêté du 13 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024613089
Texte parentLEGITEXT000024613057
Référencearticle 18 de l'arrêté du 13 septembre 2011 (version du 1er octobre 2011)Légifrance →

1. Conformément au paragraphe 3 de l'article 4 du décret du 28 mai 1953, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie du régime général de sécurité sociale compétente de fixer la date de guérison ou de consolidation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et d'émettre la notification correspondante et de l'adresser à l'intéressé. Cette notification est obligatoire pour l'instruction des dossiers par le régime spécial.

2. Il appartient à l'agent de transmettre cette notification au médecin-conseil du régime spécial des industries électriques et gazières.

3. A la date de consolidation, c'est au médecin-conseil du régime spécial des industries électriques et gazières qu'il incombe de fixer un taux d'incapacité permanente partielle pour permettre à la CNIEG de calculer et de verser l'indemnisation prévue par le livre IV du code de la sécurité sociale. La décision est notifiée par le directeur de la CNIEG.

4. Les contestations sur le taux de cette incapacité sont réglées conformément aux dispositions du livre Ier, titre IV, chapitre III du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024613089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.