Arrêté du 13 septembre 2011 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2011.

TexteArrêté du 13 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024613076
Texte parentLEGITEXT000024613057
Référencearticle 9 de l'arrêté du 13 septembre 2011 (version du 1er octobre 2011)Légifrance →

1. Au regard du régime spécial des industries électriques et gazières, la longue maladie est une affection :

2. 1. Qui oblige à l'interruption du travail et qui est susceptible d'entraîner des conséquences graves.

3. 2. Pour laquelle la durée d'arrêt de travail paraît devoir dépasser un an.

4. Dès que ces conditions sont réunies, l'agent peut médicalement être déclaré en état de longue maladie, sans attendre l'expiration du délai d'un an.

5. Si les conditions prévues au 2 ci-dessus ne se trouvent remplies qu'à l'expiration d'une durée d'interruption de travail de 365 jours sur une période de quinze mois, pour une maladie considérée jusque-là comme maladie courante, l'agent sera déclaré en état de longue maladie à l'expiration de ladite période de 365 jours.

6. Les affections courantes peuvent être prises en compte rétroactivement dans le cadre de la longue maladie si les conditions médicales et administratives sont réunies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024613076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.