Décret n°2011-1217 du 29 septembre 2011 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2011.

TexteDécret n°2011-1217 du 29 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024624876
Texte parentLEGITEXT000024624779
Référencearticle 10 du décret n°2011-1217 du 29 septembre 2011 (version du 2 octobre 2011)Légifrance →

1. La caisse de paiement unique verse à chaque établissement participant à l'expérimentation une avance mensuelle de trésorerie calculée pour chaque mois calendaire.

2. Les modalités de liquidation et de paiement de cette avance sont les suivantes :

3. 1° Le quinze de chaque mois, la caisse de paiement unique verse à l'établissement une avance dont le montant est égal à la différence entre la somme des factures reçues au cours du mois précédent, d'une part, et la somme des factures qu'elle a payées ou des factures dont elle a notifié le rejet au cours du mois précédent, d'autre part. Cette avance est versée pour la première fois le quinze du mois suivant le démarrage de l'expérimentation pour l'établissement.

4. 2° Les 5 janvier et 5 juillet de chaque année au plus tard, la caisse de paiement unique calcule la différence entre la somme des factures reçues au cours du semestre précédent et la somme des factures qu'elle a payées ou dont elle a notifié le rejet au cours du semestre précédent.

5. Si le résultat est supérieur à la somme des avances versées au cours du semestre précédent, la caisse de paiement unique verse le complément à l'établissement les 15 janvier et 15 juillet.

6. Si le résultat est inférieur, l'établissement reverse à la caisse de paiement unique le montant de l'excédent des avances qu'il a perçues au plus tard les 31 janvier et 31 juillet de l'année.

7. Si l'établissement n'a pas reversé à la caisse de paiement unique les sommes dues dans les délais mentionnés à l'alinéa précédent, le versement de l'avance mensuelle est immédiatement suspendu jusqu'à la prochaine régularisation semestrielle. Si les fonds ne sont pas reversés à cette nouvelle échéance, la suspension du versement est maintenue.

8. 3° Les opérations mentionnées au présent article sont réalisées par opération d'encaissement et de décaissement comptabilisée par l'établissement public de santé, à l'exclusion de toute compensation par la caisse de paiement unique ou par les établissements participant à l'expérimentation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024624876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.