Décret n°2011-1217 du 29 septembre 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2011.

TexteDécret n°2011-1217 du 29 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024624818
Texte parentLEGITEXT000024624779
Référencearticle 3 du décret n°2011-1217 du 29 septembre 2011 (version du 2 octobre 2011)Légifrance →

1. Si la facture est conforme aux conditions de prise en charge et aux modalités de facturation prévues par le code de la sécurité sociale, la caisse gestionnaire procède à sa liquidation et informe, sous forme dématérialisée, la caisse de paiement unique de sa décision de la mettre en paiement. Dans le cas contraire, la caisse gestionnaire rejette la facture et en informe la caisse unique de paiement dans les mêmes formes.

2. La caisse de paiement unique reçoit les accords de paiement et les rejets de facture émis par les caisses gestionnaires et les transmet aux établissements participant à l'expérimentation, sous forme dématérialisée, conformément aux modalités fixées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

3. La caisse de paiement unique tient à la disposition des établissements participant à l'expérimentation et, pour les établissements publics de santé, de leur comptable public, les informations relatives aux paiements et aux rejets de facture sous forme dématérialisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024624818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.