Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 septembre 2011 (version du 2 octobre 2011)Légifrance →
1. Le rapporteur de la commission convoque le réserviste et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de toutes les pièces relatant les faits et de tous les documents constituant le dossier individuel du réserviste. Il recueille ses explications et reçoit les pièces présentées par la défense. Il informe le réserviste qu'il peut demander à être entendu par la commission lorsque celle-ci se réunira pour donner son avis. Le réserviste fait connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre.
2. Si le réserviste n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur poursuit l'étude du dossier. Un rapport est établi et adressé au directeur interrégional.
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