Arrêté du 27 septembre 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2011.

TexteArrêté du 27 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024625802
Texte parentLEGITEXT000024625792
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 septembre 2011 (version du 2 octobre 2011)Légifrance →

1. Le rapporteur de la commission convoque le réserviste et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de toutes les pièces relatant les faits et de tous les documents constituant le dossier individuel du réserviste. Il recueille ses explications et reçoit les pièces présentées par la défense. Il informe le réserviste qu'il peut demander à être entendu par la commission lorsque celle-ci se réunira pour donner son avis. Le réserviste fait connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre.

2. Si le réserviste n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur poursuit l'étude du dossier. Un rapport est établi et adressé au directeur interrégional.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024625802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.