Arrêté du 27 septembre 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2011.

TexteArrêté du 27 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024625803
Texte parentLEGITEXT000024625792
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 septembre 2011 (version du 2 octobre 2011)Légifrance →

1. La commission se réunit à la demande du président.

2. A la réception du rapport mentionné à l'article 5, le président fixe la date de la réunion de la commission et convoque les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.

3. La date de réunion de la commission et la liste des personnes dont l'audition est prévue sont notifiées par le président au comparant. Il doit disposer d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de la commission.

4. Le président adresse une convocation au comparant en fixant la date, le lieu, le jour et l'heure et lui indique qu'en son absence la réunion de la commission peut se tenir.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024625803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.