Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 septembre 2011 (version du 2 octobre 2011)Légifrance →
1. La commission se réunit à la demande du président.
2. A la réception du rapport mentionné à l'article 5, le président fixe la date de la réunion de la commission et convoque les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.
3. La date de réunion de la commission et la liste des personnes dont l'audition est prévue sont notifiées par le président au comparant. Il doit disposer d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de la commission.
4. Le président adresse une convocation au comparant en fixant la date, le lieu, le jour et l'heure et lui indique qu'en son absence la réunion de la commission peut se tenir.
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