Arrêté du 27 septembre 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2011.

TexteArrêté du 27 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024625796
Texte parentLEGITEXT000024625792
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 septembre 2011 (version du 2 octobre 2011)Légifrance →

1. La séance se déroule à huis clos. Le président appelle le comparant et son éventuel défenseur. Leur absence est mentionnée au procès-verbal de la séance.

2. Le rapporteur donne lecture de son rapport. La commission prend ensuite connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l'article 6 qui ont répondu à la convocation.

3. Le comparant et son défenseur présentent ensuite leurs observations.

4. Le président invite alors le comparant et son défenseur à se retirer.

5. Les membres de la commission doivent répondre par « oui » ou par « non » à la proposition de radiation de la réserve civile du comparant. Le vote est à bulletin secret. La commission émet son avis à la majorité des membres présents. Le rapporteur ne participe pas au vote.

6. L'avis de la commission, rendu en séance, est signé par tous les membres de la commission et envoyé, avec les pièces du dossier, au ministre de la justice qui décide ou non de la radiation du réserviste.

7. Cette décision, accompagnée de l'avis de la commission, est notifiée par écrit au comparant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024625796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.