Décret n°2011-1228 du 30 septembre 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2011.

TexteDécret n°2011-1228 du 30 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024625987
Texte parentLEGITEXT000024625974
Référencearticle 2 du décret n°2011-1228 du 30 septembre 2011 (version du 3 octobre 2011)Légifrance →

1. Au sein de la commission d'établissement, la représentation des personnels est assurée pour le groupe unique des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation relevant du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

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