Décret n°2011-1228 du 30 septembre 2011 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2011-1228 du 30 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000048772945
Texte parentLEGITEXT000024625974
Référencearticle 2-1 du décret n°2011-1228 du 30 septembre 2011 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Pour la constitution des collèges électoraux chargés, en vertu des dispositions du code du travail, de désigner les instances représentatives du personnel et pour l'éligibilité à ces instances, les fonctionnaires affectés dans l'établissement en application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 susvisée sont répartis dans les collèges dans les conditions suivantes :

2. a) Les fonctionnaires de catégorie A sont considérés comme ingénieurs et cadres ;

3. b) Les fonctionnaires de catégorie B sont considérés comme techniciens et agents de maîtrise ;

4. c) Les fonctionnaires de catégorie C sont considérés comme ouvriers et employés.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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