Arrêté du 27 septembre 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2011.

TexteArrêté du 27 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024626098
Texte parentLEGITEXT000024626084
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 septembre 2011 (version du 3 octobre 2011)Légifrance →

1. L'alimentation du compte relève de la seule décision de l'agent ou du magistrat titulaire du compte. Les jours doivent être obligatoirement portés au cours de l'année au titre de laquelle ils sont octroyés. La quotité minimale de dépôt possible sur le compte épargne-temps est une journée. Le décompte s'effectue par journée entière.

2. L'année de l'ouverture du compte, les jours sont épargnés sur la totalité de l'année civile, quelle que soit la date de l'ouverture du compte.

3. L'agent ou le magistrat alimente une fois par an son compte par une demande expresse au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.

4. La demande de versement sur le compte épargne-temps des jours épargnés est certifiée par le supérieur hiérarchique de l'agent ou du magistrat et adressée au gestionnaire du compte. Ce dernier informe l'agent ou le magistrat, au plus tard le 15 janvier de l'année suivante, du nombre total de jours épargnés sur le compte épargne-temps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024626098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.