Arrêté du 27 septembre 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2011.

TexteArrêté du 27 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024626106
Texte parentLEGITEXT000024626084
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 septembre 2011 (version du 3 octobre 2011)Légifrance →

1. Le délai entre le dépôt de la demande d'utilisation de congés au titre du compte épargne-temps et la prise effective des congés doit tenir compte de l'intérêt du service. L'autorité hiérarchique apprécie cette demande au regard des nécessités du service. Elle est tenue d'y apporter une réponse dans les meilleurs délais. Tout refus doit être motivé par écrit. En cas de décision rejetant les demandes de prise de congés présentées à des dates différentes au cours d'une même année, un agent peut saisir, pour avis, l'instance paritaire compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024626106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.