Arrêté du 27 septembre 2011 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024629856
Texte parentLEGITEXT000024629846
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 septembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 25 de l'arrêté du 8 mars 2011 susvisé, il est inséré un article 25 bis ainsi rédigé :

2. « Art. 25 bis. ― A la fin d'un semestre quelconque, lorsque les conditions de succès du bloc F sont réunies, les ECTS de ce bloc sont attribués à l'élève conformément aux tableaux de l'annexe C.

3. A la fin d'un semestre quelconque, lorsque les conditions de succès du bloc F ne sont pas réunies, l'élève acquiert les ECTS des épreuves de ce bloc pour lesquelles il a obtenu une note au contrôle de synthèse supérieure ou égale à 10. Lorsqu'il passe avec succès un contrôle de transition dans les conditions fixées aux articles 19 à 24, l'élève acquiert la totalité des ECTS du semestre dans ce bloc. Lorsqu'il passe sans succès un contrôle de transition dans les conditions fixées aux articles 19 à 24, l'élève acquiert les ECTS des épreuves de ce bloc pour lesquelles il a obtenu une note au contrôle de synthèse supérieure ou égale à 10. Lorsqu'il ne se présente pas au contrôle de transition, l'élève n'acquiert aucun ECTS nouveau.

4. A la fin du semestre S1, S3, S5, S7, S8, S9 ou S10, lorsque les conditions de succès d'un bloc autre que le bloc F sont réunies, les ECTS du bloc sont attribués à l'élève conformément aux tableaux de l'annexe C.

5. A la fin des semestres S2, S4 ou S6, lorsque les conditions de succès d'un bloc autre que le bloc F sont réunies, l'élève acquiert la moitié des ECTS indiqués dans les tableaux de l'annexe C pour cet autre bloc. L'autre moitié de ces ECTS lui sont éventuellement attribués à son retour d'embarquement après étude de son journal de bord rédigé et évalué dans les conditions fixées par instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

6. A la fin d'un semestre quelconque, lorsque les conditions de succès d'un bloc autre que le bloc F ne sont pas réunies, l'élève se voit attribuer les ECTS du champ de compétence pour lequel sa moyenne est supérieure ou égale à 10 sans qu'il ait de note éliminatoire dans ce champ. Lorsqu'il passe avec succès un contrôle de transition dans les conditions fixées aux articles 19 à 24 ci-dessus, l'élève acquiert tous les ECTS du semestre. Lorsqu'il passe sans succès un contrôle de transition dans les conditions fixées aux articles 19 à 24 ci-dessus, l'élève n'acquiert aucun ECTS nouveau. Lorsqu'il ne se présente pas au contrôle de transition, l'élève n'acquiert aucun ECTS nouveau. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 8 mars 2011
    Divisions : Art. 25 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024629856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.