Décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1241 du 5 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024643242
Texte parentLEGITEXT000024643229
Référencearticle 1 du décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 554-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

2. I. ― Après la définition de l'exécutant des travaux, il est inséré la définition du déclarant ainsi rédigée :

3. « ― déclarant : personne physique ou morale effectuant la déclaration de projet de travaux ou la déclaration d'intention de commencement de travaux prévues respectivement aux articles R. 554-21 et R. 554-25 ; ».

4. II. ― Après la définition du fuseau d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage, les définitions suivantes sont ajoutées :

5. « ― travaux sans impact sur les réseaux souterrains : travaux entrant dans l'une des catégories suivantes :

6. a) Travaux ne comportant ni fouille, ni enfoncement, ni forage du sol et ne faisant subir au sol ni compactage, ni surcharge, ni vibrations susceptibles d'affecter les réseaux souterrains ;

7. b) Travaux en sous-sol consistant uniquement à ajouter, enlever ou modifier des éléments à l'intérieur de tubes, fourreaux, galeries techniques, existants et souterrains, à condition que ces travaux ne soient en aucun cas susceptibles d'affecter l'intégrité externe ou le tracé de ces infrastructures ;

8. c) Pose dans le sol à plus de 1 mètre de tout affleurant de clous, chevilles, vis de fixation de longueur inférieure à 10 cm et de diamètre inférieur à 2 cm ;

9. d) Remplacement à plus de 1 mètre de tout affleurant de poteaux à l'identique, sans creusement supérieur à celui de la fouille initiale en profondeur et en largeur, et à condition que le creusement ne dépasse pas 40 cm de profondeur ;

10. ― travaux suffisamment éloignés d'un réseau aérien : travaux dont l'emprise :

11. a) Ne s'approche pas à moins de 5 mètres du fuseau du réseau, en projection horizontale, si les travaux ne sont pas soumis à permis de construire ;

12. b) Est située intégralement à l'extérieur de la zone d'implantation du réseau, si les travaux sont soumis à permis de construire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R554-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024643242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.