Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 554-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
2. I. ― Après la définition de l'exécutant des travaux, il est inséré la définition du déclarant ainsi rédigée :
3. « ― déclarant : personne physique ou morale effectuant la déclaration de projet de travaux ou la déclaration d'intention de commencement de travaux prévues respectivement aux articles R. 554-21 et R. 554-25 ; ».
4. II. ― Après la définition du fuseau d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage, les définitions suivantes sont ajoutées :
5. « ― travaux sans impact sur les réseaux souterrains : travaux entrant dans l'une des catégories suivantes :
6. a) Travaux ne comportant ni fouille, ni enfoncement, ni forage du sol et ne faisant subir au sol ni compactage, ni surcharge, ni vibrations susceptibles d'affecter les réseaux souterrains ;
7. b) Travaux en sous-sol consistant uniquement à ajouter, enlever ou modifier des éléments à l'intérieur de tubes, fourreaux, galeries techniques, existants et souterrains, à condition que ces travaux ne soient en aucun cas susceptibles d'affecter l'intégrité externe ou le tracé de ces infrastructures ;
8. c) Pose dans le sol à plus de 1 mètre de tout affleurant de clous, chevilles, vis de fixation de longueur inférieure à 10 cm et de diamètre inférieur à 2 cm ;
9. d) Remplacement à plus de 1 mètre de tout affleurant de poteaux à l'identique, sans creusement supérieur à celui de la fouille initiale en profondeur et en largeur, et à condition que le creusement ne dépasse pas 40 cm de profondeur ;
10. ― travaux suffisamment éloignés d'un réseau aérien : travaux dont l'emprise :
11. a) Ne s'approche pas à moins de 5 mètres du fuseau du réseau, en projection horizontale, si les travaux ne sont pas soumis à permis de construire ;
12. b) Est située intégralement à l'extérieur de la zone d'implantation du réseau, si les travaux sont soumis à permis de construire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement : art. R554-1