Décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1245 du 5 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024643566
Texte parentLEGITEXT000024643559
Référencearticle 1 du décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 14 mars 1986 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 27, la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

3. « Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. » ;

4. 2° Après le quatrième alinéa de l'article 42, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « A l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire reconnu apte à exercer ses fonctions par le comité médical reprend son activité. »

6. 3° Les dispositions de l'article 47 sont remplacées par les dispositions suivantes :

7. « Art. 47.-Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme.

8. « Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°86-442 du 14 mars 1986 : art. 27, art. 42, art. 47

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024643566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.