Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 30 juillet 1987 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° A l'article 17, la troisième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
3. « Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. » ;
4. 2° Le dernier alinéa de l'article 32 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
5. « A l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire reconnu apte à exercer ses fonctions par le comité médical reprend son activité. » ;
6. 3° Les dispositions de l'article 37 sont remplacées par les dispositions suivantes :
7. « Art. 37.-Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
8. « Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 : art. 17, art. 32, art. 37